Imprimer la page en cours   Envoyer la page en cours à un ami

ASSISTANCE JURIDIQUE

Recherchez dans les rubriques :

  • Les conditions de commercialisation d’une œuvre peuvent-elles constituer une atteinte au droit moral de l’auteur ?

    Bien que rendu à propos d’un conflit opposant un producteur de phonogrammes à un auteur, un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2009  mérite d’être appelé à l’attention des professionnels de l’édition littéraire.

    Un des points litigieux de cette affaire concernait la question de savoir si le fait de distribuer des œuvres à un prix dérisoire, en l’occurrence un euro, pour servir de support à une campagne de promotion de la grande distribution pouvait être jugé comme une atteinte au droit moral de l’auteur.

    Approuvant l’analyse de la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation confirme l’arrêt attaqué sur ce point.

    Il faut donc retenir qu’indépendamment de la violation du droit de paternité ou de l’altération proprement dite de l’œuvre, des conditions d’exploitation jugées indignes peuvent porter atteinte au droit moral et être sanctionnées à ce titre.

    © Franck Benalloul, avocat à Marseille, pour l’ArL Paca, 2010

  • Tintin au pays de la courte citation

     

    L’article L 1225-5, 3°) du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur d’une œuvre de l’esprit ne peut pas interdire les analyses et courtes citations justifiées qui sont incorporées dans une autre œuvre dans un but critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information.

     

    Ce texte pose de fréquents problèmes d’interprétations.

     

    Nombreux sont ceux qui croient à tort qu’au-delà d’un certain nombre de lignes, la citation deviendrait illicite. En réalité, l’on sait que les textes ne fixent aucune limite objectivement vérifiable. Celui qui souhaite citer sans autorisation doit se livrer à une prédiction nécessairement aléatoire de l’opinion du juge en cas de contentieux.

     

    Un exemple récent tiré de la jurisprudence témoigne de la difficulté de l’application de ce texte en matière d’œuvre graphique.

     

    Les juges du tribunal de grande instance de Nanterre (TGI Nanterre 22 mai 2008) avaient en effet donné raison à l’auteur d’un ouvrage d’analyse sur la bande dessinée qui avait estimé pouvoir se prévaloir de l’exception de courte citation pour reproduire des vignettes de bandes dessinées.

     

    La Cour d’appel de Paris (CA Paris 17 septembre 2009) réforme le jugement en donnant raison à la société Moulinsart propriétaire des droits d’exploitation des œuvres citées.

     

    Pour ce faire, les seconds juges ont considéré que l’exigence de brièveté, qui doit caractériser la citation, ne peut pas s’appliquer aux vignettes car chacune d’elles est une œuvre graphique à part entière protégeable indépendamment de l’ensemble qu’elles composent.

     

    © Franck Benalloul, avocat à Marseille, pour l’ArL Paca, 2010



  • Le (trop) lent processus d’élaboration d’un droit international de la propriété littéraire et artistique

    Nombreux sont ceux qui voient dans l’émergence de normes supranationales l’unique moyen de rendre effective la protection des droits des auteurs dans l’environnement numérique.

    Le réseau Internet ignore en effet les frontières et offre des possibilités sans limites à ceux qui cherchent à se dérober à la réglementation en vigueur dans un état.

    Seule la mise au point d’un corps de normes communs aux principaux états, permettrait de lutter efficacement contre la contrefaçon et le piratage d’œuvres de l’esprit en ligne.

    Il convient donc de saluer la ratification par l’Union européenne des traités WCT et WPPT rédigés sous l’égide de l’OMPI (Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle) qui sont respectivement relatifs aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur.

    Ces traités dont la rédaction remonte déjà à 1996 et que la pratique a qualifié de « Traités Internet » ont, notamment, pour objet de réaffirmer l’application des droits de propriété littéraire et artistique dans l’environnement numérique et d’imposer aux états signataires la mise en place de sanctions efficaces contre la neutralisation des mesures techniques utilisées sur Internet pour garantir les droits d’auteur.

    La légitime et nécessaire protection des droits des auteurs et, plus largement, des titulaires de droits de propriété intellectuelle impose que ce processus d’internationalisation des règles applicables sur Internet s’accélère pour aboutir à un ensemble de règles efficace et cohérent et applicable dans le plus grand nombre d’Etats possible.

    © Franck Benalloul, avocat à Marseille, pour l’ArL Paca, 2010

  • Précisions importantes sur la portée du droit de divulgation

     

    L’article L 121-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit :

    « L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.

    Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur… »

    Il est fréquent qu’un auteur désigne de son vivant son exécuteur testamentaire et lui transmette de ce fait son droit de divulgation.

     

    La question qui peut alors se poser est celle de savoir si la personne ainsi désignée pourra seule signer un contrat d’édition pour une œuvre posthume ou si ses pouvoirs se limiteront aux seuls choix du moment et des modalités pratiques de la publication.

     

    Dans cette seconde acception du droit de divulgation, l’exécuteur testamentaire ne pourrait s’affranchir de l’accord des titulaires des droits patrimoniaux pour négocier les modalités financières d’un contrat d’édition.

     

    Dans un arrêt du 25 mars 2010, la Cour de cassation a clairement opté pour une interprétation extensive du droit de divulgation.

     

    L’affaire soumise aux juges, opposait la fille d’Emmanuel Levinas à son frère à qui elle reprochait d’avoir signé seul un contrat d’édition pour des œuvres posthumes de leur père.

     

    Ce dernier opposait à sa sœur le fait que son père lui avait légué par testament son droit moral pour « la publication et la conservation des manuscrits et des œuvres déjà éditées ».

     

    Dans son arrêt, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir validé le contrat d’édition et proclame que le droit de divulgation, attribut du droit moral, emporte le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci, ce qui autorise son titulaire à signer seul un contrat d’édition, y compris pour en déterminer les modalités financières.

     

    Cette solution n’allait pas de soi, dans la mesure où le contrat d’édition est avant tout un contrat de cession du droit patrimonial de reproduction.

     

    La primauté du droit moral que consacre ici la Cour de cassation ne sera pas sans conséquences pratiques importantes dans la gestion des droits d’auteur.

     

    © Franck Benalloul, avocat à Marseille, pour l’ArL Paca, 2010



  • Quand le droit fiscal se met (presque) à la page

     

    L’un des impacts de l’essor des nouvelles technologies est la redéfinition des frontières traditionnelles permettant de classifier les œuvres de l’esprit en fonction de leur support.

     

    A l’inverse d’autres biens culturels, le droit fiscal traite le livre avec bienveillance, du moins en ce qui concerne le taux de TVA applicable.

     

    Assimilé à d’autres produits de première nécessité, le livre est soumis à un taux de TVA réduit de 5,5 % qu’il convient de comparer au taux de 19,6% qui s’applique pour le disque ou les DVD d’œuvres cinématographiques.

     

    Le droit fiscal définit ce qu’il faut entendre par livre pour l’application de ce taux de TVA.

     

    Une avancée considérable est à noter sur ce point.

     

    L’administration est en effet venue préciser que la notion de livre au sens du droit fiscal ne se réduisait pas aux seuls textes imprimés sur papier.

     

    La nécessité d’exploiter un support papier ne disparaît pas pour autant.

    Ainsi, à partir du moment ou un ouvrage a fait l’objet d’une diffusion effective sous forme de « livre papier » au sens traditionnel du terme, les exploitations de la même œuvre sous d’autres supports et, notamment sous forme de disque compact, CDRom, DVD ou encore clé USB pourront bénéficier du taux réduit de TVA.

     

    Encore faut-il que l’œuvre qui serait lue ou reproduite à l’identique sous de tels supports soit identique au contenu du livre et n’offre pas des fonctionnalités ou des services absent de l’œuvre diffusée sur papier (ex. : moteur de recherche, mise à jour à distance etc…).

     

    Pour autant, l’avancée ne concerne que les œuvres vendues sur un support physique, ce qui exclut le téléchargement de livres électronique qui, en l’état actuel du droit fiscal, reste considéré comme une prestation de service soumise au taux normal de TVA.

     

    Gageons que nous aurons l’occasion de revenir sur cette question au combien d’actualité.

     

     

    © Franck Benalloul, avocat à Marseille, pour l’ArL Paca, 2010